A près la reconnaissance du viol conjugal ou encore du viol par surprise, le droit se heurte désormais au viol commis à distance par les nouvelles technologies de l’information et de la communication : le viol à distance.
Qu’est-ce que le viol à distance ?
Pour rappel en France le viol a pour assise l’article 222-23 du code pénal[1]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000037289535&dateTexte=20180925 :
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d’autrui ou sur la personne de l’auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol.
Le viol est puni de quinze ans de réclusion criminelle.
Il est sensiblement similaire à l’article 375 du code pénal belge :
Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol.
Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime.
Quiconque aura commis le crime de viol sera puni de réclusion de cinq ans à dix ans.
Si le crime a été commis sur la personne d’un mineur âgé de plus de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de dix à quinze ans.
Si le crime a été commis sur la personne d’un enfant âgé de plus de quatorze ans accomplis et de moins de seize ans accomplis, le coupable sera puni de la peine de la réclusion de quinze à vingt ans.
Est réputé viol à l’aide de violences tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur la personne d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge de quatorze ans accomplis. Dans ce cas, la peine sera la réclusion de quinze à vingt ans.
Elle sera de la réclusion de vingt ans à trente ans si l’enfant était âgé de moins de dix ans accomplis.
Ainsi ce 25 septembre, le tribunal correctionnel de Bruxelles a considéré que ce comportement était un viol même même si la personne n’était pas physiquement en présence de sa victime.
Un nouveau pas contre les sévices infligés aux enfants
En l’espèce les jeunes filles étaient mineures, cette appréciation extensive des textes même en matière pénale était la bienvenue afin de protéger les mineurs.
Une répression plus sévère de ces comportements avait été plébiscité par l’UNICEF notamment dans ce spot vidéo :
Ce renforcement législatif opéré par la jurisprudence démontre sans aucun doute la volonté de l’appareil judiciaire de sanctionner avec plus de sévérité ces faits et c’est fort heureux !
Espérons que cet aspect permettra de débloquer de nouveaux moyens pour les enquêteurs qui ont de plus en plus de mal à retrouver les criminels abuseurs d’enfants tant leurs moyens employés sont de plus en plus sophistiqués :
Evolutions à prévoir en France
Au vu des nouvelles technologies le viol à distance a également de bonnes chances d’être reconnu en France tant les définitions données entre les deux droits sont semblables. Notons néanmoins qu’un appel ou qu’un pourvoi pourrait être formé et que cette reconnaissance ne saurait être définitive même en Belgique !
En France ces faits sont hélas uniquement considérés comme de la corruption de mineurs cité à l’article 227-22 de notre code pénal [2]https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000027811128&cidTexte=LEGITEXT000006070719 :
Le fait de favoriser ou de tenter de favoriser la corruption d’un mineur est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende. Ces peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et 100 000 euros d’amende lorsque le mineur a été mis en contact avec l’auteur des faits grâce à l’utilisation, pour la diffusion de messages à destination d’un public non déterminé, d’un réseau de communications électroniques ou que les faits sont commis dans les établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux.
Les mêmes peines sont notamment applicables au fait, commis par un majeur, d’organiser des réunions comportant des exhibitions ou des relations sexuelles auxquelles un mineur assiste ou participe ou d’assister en connaissance de cause à de telles réunions.
Les peines sont portées à dix ans d’emprisonnement et 1 000 000 euros d’amende lorsque les faits ont été commis en bande organisée ou à l’encontre d’un mineur de quinze ans.
Notons que la justice la plus en avance sur son temps dans la répression de ce type de comportement était la justice luxembourgeoise avec son code pénal à l’article 385-2 [3]http://www.droit.lu/?p=264:
Le fait pour un majeur de faire des propositions sexuelles à un mineur de moins de seize ans ou à une personne se présentant comme telle en utilisant un moyen de communication électronique
L’alinéa 2 de cet article érige en circonstance aggravante le fait que cette proposition ait été suivie d’une rencontre.
Une transposition dans notre droit français voire à l’échelle européenne dans le but de réprimer avec plus de sévérité ce genre de comportement serait plus que la bienvenue !
Reférences
[…] en Belgique comme nous en parlions dans cet article1)https://cyberdefenseur.com/2018/09/25/le-viol-a-distance-reconnu-en-belgique/ jQue…, c’est désormais en France que s’est posé la […]